Prendre rendez-vous

Travail forcé : la Commission européenne publie ses lignes directrices sur l'application du règlement EUFLR

Imperial War Museum North, Public domain, via Wikimedia Commons

Points clés

  • Le règlement relatif à l'interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l'Union européenne (EUFLR) interdit aux opérateurs économiques de mettre sur le marché de l'Union, de mettre à disposition sur ce marché, ou d'exporter depuis l'Union, des produits issus du travail forcé.
  • Il s'agit d'une interdiction liée au produit, qui conditionne l'accès au marché de l'Union, et non d'une obligation de reporting.
  • Le règlement n'impose pas d'obligation de diligence raisonnable supplémentaire, mais reconnaît cette démarche comme un outil efficace pour se prémunir contre le travail forcé dans son activité et sa chaîne d’approvisionnement.
  • Un dispositif d'enquête est mis en place pour déterminer si un produit a été fabriqué avec du travail forcé.
  • La décision peut aller d’une demande de mise en conformité à une interdiction générale de mise sur le marché du produit. Des sanctions financières peuvent également être prononcées par l’État compétent en cas de non-respect de cette décision.

I. Ce que prévoit le règlement

Le règlement (UE) 2024/3015 interdit aux opérateurs économiques de mettre sur le marché de l'Union, de mettre à disposition sur ce marché, ou d'exporter depuis l'Union, des produits issus du travail forcé.

Son champ d'application est particulièrement large. L'interdiction concerne :

  • tous les secteurs et tous les types de produits (y compris les produits stratégiques, militaires et de défense) ;
  • les produits fabriqués dans l'Union comme ceux importés ;
  • les produits dont une partie seulement est issue du travail forcé, quelle que soit l'importance de cette part ;
  • le travail forcé intervenant à tout stade de la chaîne de production (extraction, récolte, production, fabrication ou transformation) que ce stade se situe dans l'Union ou en dehors ;
  • les ventes à distance, y compris en ligne, lorsque l'offre est destinée aux utilisateurs finaux dans l'Union.

En revanche, les services (transport, entreposage, logistique, etc.) ne relèvent pas du champ d'application du règlement, même lorsqu'ils sont liés à la mise sur le marché du produit.

L'EUFLR se distingue nettement des réglementations existantes en matière de travail forcé et d'esclavage moderne. Certaines d'entre elles imposent principalement aux entreprises des obligations de transparence, de reporting (comme par exemple le UK Modern Slavery Act) ou de diligence raisonnable, visant à identifier et prévenir les risques de travail forcé (c'est notamment l'approche de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, la CSDDD). L'EUFLR repose sur une logique différente : celle de l'interdiction du produit.

L'enjeu n'est donc plus seulement de savoir si une entreprise a mis en place des procédures appropriées pour identifier et prévenir les risques de travail forcé, mais de déterminer si les produits qu'elle met sur le marché de l'Union ont été fabriqués, en tout ou partie, au moyen du travail forcé. Le recours au travail forcé peut ainsi conduire directement à l'interdiction du produit sur le marché de l'Union, indépendamment des démarches de conformité ou de reporting déjà mises en œuvre par l'entreprise.

Le règlement s'appuie sur des standards internationaux reconnus, en particulier les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) relatives au travail forcé (conventions n° 29, 105 et 182), ainsi que sur les principes directeurs de l'OCDE et des Nations Unies en matière de conduite responsable des entreprises.

II. Qui est concerné ?

Le règlement s'applique aux opérateurs économiques : toute personne physique ou morale qui met des produits sur le marché de l'Union, les met à disposition sur ce marché, ou les exporte depuis l'Union (producteurs, fabricants, importateurs, exportateurs, distributeurs, fournisseurs de produits).

Aucune distinction n'est prévue selon la taille de l'entreprise, le secteur d'activité ou l'origine des produits, même si les autorités compétentes doivent tenir compte, dans leur approche fondée sur les risques, de la taille et des ressources économiques des opérateurs, notamment pour protéger les PME.

Les entreprises qui s'approvisionnent auprès de chaînes de fournisseurs complexes, ou situées dans des régions présentant un risque particulier de travail forcé (notamment de travail forcé imposé par l'État), devront être particulièrement attentives à leur capacité à identifier, évaluer et traiter ces risques.

III. À partir de quand le règlement s'applique-t-il ?

Le règlement s'appliquera à compter du 14 décembre 2027, y compris aux produits déjà fabriqués ou importés avant cette date, dès lors qu'ils sont encore placés ou mis à disposition sur le marché (en rayon, en entrepôt, etc.). Les produits déjà parvenus à l'utilisateur final ne sont, en revanche, pas concernés.

Les entreprises disposent donc d'une période de préparation pour adapter leurs procédures internes, leurs dispositifs de gestion des risques et, le cas échéant, leurs relations contractuelles avec leurs fournisseurs.

IV. Un outil pour identifier les risques : la base de données européenne

La Commission met en place une base de données des risques de travail forcé (Forced Labour Single Portal), qui fournira des informations indicatives, non exhaustives, fondées sur des données vérifiables et régulièrement mises à jour. Ces informations s'appuieront notamment sur les travaux de l'OIT, des Nations Unies et d'organisations institutionnelles, universitaires ou de recherche. Les entreprises, en particulier les PME, pourront s'y référer pour orienter leurs propres démarches d'identification des risques.

Travail forcé. Tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. Le travail forcé inclut le travail forcé des enfants.

V. Comment se déroule une enquête ?

Les autorités compétentes (la Commission européenne ou l'autorité nationale compétente) appliquent une approche fondée sur les risques pour identifier les produits et les opérateurs à prioriser.

Trois critères doivent être évalués conjointement pour déterminer le niveau de risque et la priorité d'un dossier :

  1. L'ampleur et la gravité du travail forcé suspecté, notamment lorsqu'il est imposé par l'État ;
  2. La quantité ou le volume des produits concernés, mis à disposition sur le marché de l'Union ou exportés depuis celui-ci ;
  3. La part du produit final concernée par le travail forcé, appréciée au regard de son importance physique, fonctionnelle ou économique.

L'enquête se déroule en plusieurs étapes :

  • Évaluation initiale : collecte et analyse des informations disponibles (signalements, base de données des risques, sources publiques, etc.) pour déterminer s'il existe une probabilité de violation.
  • Phase préliminaire : si cette probabilité existe, l'autorité compétente peut solliciter l'entreprise concernée sur ses actions de prévention, d'atténuation et de cessation des risques de travail forcé. L'entreprise dispose en principe de 30 jours ouvrables pour répondre. Cette phase vise à déterminer s'il existe une « préoccupation étayée ».
  • Enquête formelle : ouverte en cas de préoccupation étayée, elle permet à l'autorité de demander des informations complémentaires, d'interroger d'autres parties prenantes (fournisseurs, syndicats, travailleurs, ONG) et, à titre exceptionnel, de procéder à des inspections sur site.
  • Décision : au terme de l'enquête, l'autorité conclut à une violation ou classe le dossier, en principe dans un délai de neuf mois.

L'enquête peut porter sur une partie, un composant ou un produit entier, une série ou une catégorie de produits, voire être élargie à d'autres produits ou zones géographiques en cas d'indices d'un usage systémique du travail forcé.

VI. Comment les opérateurs doivent-ils coopérer ?

Les opérateurs économiques doivent coopérer pleinement avec les autorités compétentes tout au long de l'enquête et fournir, dans les délais impartis, des informations exactes, pertinentes et complètes.

Les informations susceptibles d'être demandées portent principalement sur trois volets :

  • les mesures de diligence mises en place pour identifier, prévenir, atténuer ou faire cesser les risques de travail forcé ;
  • les conditions de travail sur le site où le travail forcé est allégué ;
  • l'identification, la traçabilité et la structure de la chaîne d'approvisionnement du produit (fournisseurs, sites de production, volumes, documents commerciaux et logistiques).

VII. Que se passe-t-il si l'enquête établit une violation ?

Une décision constatant une violation de l'interdiction du travail forcé comprend, en particulier :

  • une interdiction générale de mise sur le marché ou d'exportation des produits concernés, qui s'applique à tout opérateur (et pas seulement à ceux visés par l'enquête) ;
  • un ordre de retrait des produits déjà présents sur le marché de l'Union ;
  • un ordre de destruction, ou de remplacement du composant concerné par un composant exempt de travail forcé lorsque cela est possible ;
  • un délai de mise en conformité (au moins 30 jours ouvrables pour les produits non périssables, 10 jours pour les produits périssables), ainsi que les informations relatives aux voies de réexamen et de recours.

Un régime particulier existe pour les produits relevant de chaînes d'approvisionnement stratégiques ou critiques pour l'Union (matières premières critiques, technologies clés, etc.) : l'autorité peut, pour éviter de perturber le marché intérieur, ordonner leur mise sous séquestre plutôt que leur destruction, le temps que l'entreprise élimine le travail forcé identifié.

VIII. Quelles sont les sanctions financières ?

Les sanctions financières ne répriment pas la violation de l'interdiction du travail forcé en tant que telle, mais le non-respect d'une décision constatant cette violation. Elles peuvent notamment sanctionner :

  • la mise sur le marché de produits faisant l'objet d'une décision d'interdiction ;
  • le défaut de retrait ou de destruction des produits concernés ;
  • le défaut de remplacement d'un composant visé par la décision ;
  • le non-respect d'une obligation de retenir les produits (régime des chaînes stratégiques).

Les États membres disposent d'une certaine marge pour déterminer le montant et la méthode de calcul des sanctions.

IX. En pratique : comment se préparer ?

Le règlement n'entrera en application qu'en décembre 2027, mais les entreprises peuvent notamment :

  1. Cartographier les chaînes d'approvisionnement, en identifiant les fournisseurs, sous-traitants et étapes de production concernés ;
  2. Identifier les risques de travail forcé, au regard des pays, secteurs, produits et fournisseurs concernés, en s'appuyant notamment sur la base de données européenne ;
  3. Auditer les dispositifs de diligence existants, pour vérifier s'ils permettent effectivement de détecter et de traiter ces risques. Les lignes directrices consacrent une partie détaillée à la diligence raisonnable en matière de travail forcé, construite sur le cadre en six étapes de l'OCDE ;
  4. Renforcer les procédures de contrôle et de traçabilité des fournisseurs ;
  5. Revoir les contrats fournisseurs, notamment les clauses relatives au respect des droits humains, à l'accès à l'information, à l'audit et aux mesures correctives ;
  6. Préparer un dispositif de remédiation, permettant de réagir rapidement lorsqu'un risque ou un cas avéré de travail forcé est identifié dans la chaîne d'approvisionnement.

Ces lignes directrices, non contraignantes, sont appelées à évoluer. Seul le texte du règlement a force de loi, et l'interprétation contraignante du droit de l'Union relève de la compétence exclusive de la Cour de justice de l'Union européenne. Le cabinet suit attentivement la mise en œuvre de l'EUFLR.

Cet article a pour objet d'apporter un éclairage général sur le cadre réglementaire européen applicable. Il ne constitue pas un conseil juridique et ne saurait se substituer à une analyse juridique adaptée à la situation spécifique de votre entreprise.